🐲 Quelle Est La Différence Entre Un Légataire Et Un Héritier

Unlegs particulier ne concerne qu’ une partie du patrimoine, c’est-à-dire un ou plusieurs biens ayant appartenus au testateur. Le testateur doit préciser clairement sur son testament quel bien il lègue à chaque légataire particulier. Les formules doivent être les plus simples possibles pour éviter toute contestation entre héritiers Lorsquun testament désigne une personne comme légataire universel, cette dernière a vocation à recevoir l’intégralité des biens du défunt. Or, la loi prévoit que les héritiers réservataires ont droit à une part du patrimoine dont ils ne peuvent être privés. Ainsi, des conflits peuvent éclater entre les héritiers réservataires et légataires universels. Avocats Picovschi Leconjoint n’est pas oublié, mais sa part d’héritage dépend de la présence ou non de certains autres héritiers. Par Fabien Bordu Mis à jour le 03/02/2022 à 16h47 Vousavez été désigné bénéficiaire d’un legs universel, mais vous ne savez pas comment obtenir effectivement les biens de la succession. Le ou les héritiers contestent vos droits. Sachez que des moyens existent pour vous défendre et l’avocat est là pour vous guider dans ces démarches parfois complexes. Testamentoest une société créée en 2013, par 3 associés : un entrepreneur, un notaire, et un expert en informatique. Chez Testamento, nous pensons que toutes les étapes de la vie devraient être simples à anticiper, incluant celle que l’on redoute le plus. Cen'est pas la même chose d'être héritier que légataire. le différence principale entre l'héritier et le légataire est que les légataires reçoivent certains ou certains biens spécifiques du défunt, tandis que les héritiers reçoivent du Denombreuses démarches doivent être effectuées lors du décès d'un proche. Découvrez-en plus. Le défunt n'a rien prévu, qui hérite ? Si le défunt n'a pris aucune disposition particulière, c'est la loi qui décide des héritiers. La loi prévoit les différents cas de figure et qui a droit à quelle part de la succession. Découvrez Lesclauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie mentionnent fréquemment les héritiers, au moins de manière subsidiaire. Ce type de désignation peut soulever des difficultés, notamment en présence de légataires. Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 10 févr. 2016, nos 14-27.057 et 14-28.272) invite à Lorsquil y a des héritiers réservataires, le légataire est dans l’obligation de demander la délivrance des biens et legs à ces derniers. En effet, selon l’article 1004 du Code civil, les héritiers réservataires sont saisis de plein droit et « le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». FnC4gO. Chaque année, des milliers de successions sont captées par l’État faute d’héritiers connus. Une succession sans héritier est d’abord déclarée vacante, puis en déshérence. Les biens de la succession sont alors recueillis par l’État. Comment en arrive-t-on à de telles situations et que faire pour les éviter ? répond à vos interrogations. Qu’arrive-t-il lors d’une succession sans héritier ? Une succession sans héritier est déclarée vacante dans trois cas Personne ne réclame la succession et il n’y a pas d’héritier ou de légataire connu. Les héritiers connus renoncent à la succession. Passé un délai de six mois après l’ouverture de la succession, aucun héritier connu n’a opté, c’est-à-dire accepté ou renoncé à la succession. La vacance est prononcée par le président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession à la demande de tout intéressé, créancier ou débiteur du défunt, légataire à titre particulier, administration, Ministère Public ou notaire.[i] Lorsque la succession est déclarée vacante, un curateur est nommé pour gérer la succession. Il dresse un inventaire de la succession. Les créanciers doivent déclarer leur créance au curateur qui règle alors les dettes de la succession. Comment la succession vacante est-elle recueillie par l’État ? La situation de vacance peut être suivie par la déshérence de la succession, qui entérine l’absence d’héritiers pour recueillir la succession et le fait que la succession est en conséquence dévolue à l’État. L’État doit demander au juge de se faire “envoyer en possession” la succession afin de la recueillir. La plupart du temps, l’État ne fait cette demande que lorsqu’il n’y a aucun héritier connu. En effet, dans l’autre cas de vacance, le cas où les héritiers ont renoncé à la succession, c’est généralement parce que la succession était déficitaire, les dettes excédaient les actifs. L’État n’est donc pas intéressé par ces successions. Il ne recueille donc que les successions où il y a un actif successoral positif et il n’y a pas d’héritiers connus. Comment se prémunir contre l’appropriation de la succession par l’État ? En France, on hérite jusqu’au 6ème degré. Un parent au 6ème degré est par exemple le petit-fils d’un cousin ou la petite fille d’un grand oncle. Ainsi, pour qu’une personne décède sans héritiers, il faut que celle-ci n’ait pas de parent jusqu’au 6ème degré et qu’elle n’ait désigné aucun légataire par testament. Pour éviter que l’État ne s’approprie la succession d’une personne qui n’aurait pas d’héritiers jusqu’au 6ème degré, il est impératif de rédiger un testament dans lequel tous les biens de la succession sont attribués. Pour ces démarches, il est important d’être bien conseillé. Les experts de sont là pour vous aider. N’hésitez pas à nous contacter. [i] Pour les successions ouvertes après le 18 novembre 2016. Les droits de succession sont dus du seul fait de l’ouverture de la succession par le décès ou l’absence. Ils sont liquidés sur le patrimoine net transmis aux successibles, étant observé que certaines catégories de biens bénéficient de régimes de faveur ou d’exonérations partielles ou totales. Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien L’exécuteur testamentaire est une personne que le testateur nomme pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés » Article 1025 du Code civil. L’utilité d’un exécuteur testamentaire peut apparaître dans plusieurs circonstances et notamment dans le cas où le de cujus n’a pas de famille, ou que celle-ci lui est très éloignée. La nomination d’un exécuteur testamentaire peut également s’avérer nécessaire dans le cas où le testateur nourrit une certaine défiance envers ses héritiers. Cette défiance peut se comprendre dans la crainte qu’un héritier ou un légataire n’exécute pas les dernières volontés du testateur, qu’il ne réalise pas un legs, susceptible de diminuer sa part d’héritage où bien encore qu’il ne réalise pas des volontés qui lui seraient coûteuses ou complexes à mettre en œuvre. En vue d’organiser à l’avance le partage de ses biens, le disposant peut donc nommer par testament un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, chargés d’en faire respecter les termes Article 1028 du Code civil. Sa mission n’est pas à proprement parler de gérer les biens successoraux. Il est chargé de prendre les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament et peut faire procéder à l’inventaire des biens dépendant de la succession, voire même provoquer la vente du mobilier, à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes relevant de la succession. Le recours à l’exécuteur testamentaire n’est pas une pratique récente. Elle trouve en effet son origine dans le droit coutumier, le droit romain et le droit canon. Le testateur peut, en outre, l’habiliter à prendre possession, en tout ou partie, du mobilier de la succession et à le vendre si cela s’avérait nécessaire, pour s’acquitter des legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible Article 1030 du Code civil. S’agissant des successions contenant des exploitations, commerciales, artisanales ou agricoles, l’exécuteur testamentaire pourra être amené à choisir le successeur de l’exploitant. En effet, en l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, à recevoir et placer les capitaux, à payer les dettes et les charges et à procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires Article 1030-1 du Code civil. Ces habilitations sont données pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l’ouverture du testament, une prorogation d’une année au plus pouvant toutefois être accordée par le juge Code civil, article 1031 – en ce sens Cour d’appel, Nancy, 1re chambre civile, 24 mars 2020 – n° 18/02195. En fin de mission, l’exécuteur testamentaire, titulaire de pouvoirs sur les biens d’autrui, doit rendre des comptes aux héritiers. Cette mission est en principe gratuite. Toutefois, il peut arriver que le testateur ait souhaité rémunérer l’exécuteur par une disposition en sa faveur, qui peut relever de plusieurs qualifications. La responsabilité de l’exécuteur testamentaire, comme celle de tout mandataire, est appréciée avec plus ou moins de rigueur selon qu’elle fait ou non, l’objet d’une rémunération. I. Une personne désignée par le testateur A. La nomination de l’exécuteur testamentaire S’agissant de la nomination de l’exécuteur testamentaire, la réforme du 23 juin 2006 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, tout comme les anciens textes, demeure muette quant aux conditions de forme de cette nomination. Il semble que les législateurs successifs pensaient que cette formalité empruntait celle des dispositions de dernières volontés. Les règles solennelles du testament s’appliquent donc à la nomination de l’exécuteur testamentaire. Cette nomination pourra prendre la forme d’un testament olographe, mystique, authentique ou international. L’exécuteur testamentaire, en vertu de l’article 1025, aura la possibilité d’accepter ou non cette mission. Que cette faculté est libre et ne doit pas être contrainte Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 3, 13 janvier 2020 – n° 18/02072. Les droits et les obligations de l’exécuteur testamentaire sont strictement personnels puisque l’article 1025 du Code civil empêche que ces héritiers poursuivent son action. Sa fonction est ainsi directement liée à la validité et à l’efficacité du testament qui le nomme. De ce fait, il lui sera possible de défendre le testament lui accordant cette fonction, en son propre nom Articles 1028 et 1029 du Code civil. S’agissant des termes utilisés, ni le Code civil, ni la jurisprudence ne restreignent l’utilisation de certains mots caractérisant cette fonction. Ainsi, l’attribution de cette mission peut aussi résulter d’une périphrase par laquelle le testateur confie à une personne tout simplement la charge de surveiller, d’exécuter le testament ou d’accomplir telle ou telle tâche la qualité d’exécuteur testamentaire a pu être retenue pour une personne chargée de distribuer aux pauvres » tout ou partie de l’actif successoral en ce sens Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 22 mai 2019 / n° 18/17 943. S’agissant maintenant de la capacité de l’exécuteur testamentaire, l’article 1025 du Code civil dispose Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile ». Ainsi, le mineur non émancipé, le majeur sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être exécuteur testamentaire. S’agissant des personnes bénéficiant de mesures de sauvegarde de justice ou de mandat de protection future, le Répertoire de Droit civil précise qu’elles ont la capacité il est vrai théorique d’assurer l’exécution des volontés du testateur, car ces mesures de protection ne sont pas incapacitantes » Répertoire de droit civil – Exécution testamentaire Civ. – François SAUVAGE – septembre 2011, Actualisation décembre 2020 – Dalloz. Il faut préciser enfin, que, la capacité de l’exécuteur s’apprécie au décès du testateur, le jour où sa mission débute. Néanmoins, la mesure d’incapacité qui survient en cours de mission y met fin instantanément et les formalités liées à l’achèvement de la mission sont à établir par le représentant de l’exécuteur devenu incapable. B. Mission de l’exécuteur testamentaire S’agissant de la mission de l’exécuteur testamentaire, un arrêt du 15 mai 2008, rendu par la Cour de cassation, a redéfini les contours de cette mission ayant la faculté de procéder à l’inventaire de la succession même hors la présence des héritiers, mais après les avoir appelés, il dispose principalement du pouvoir de vendre les actifs mobiliers et, dans certains cas, immobiliers » Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2008, Publié au bulletin. Les nouveaux pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, issus de la réforme du 23 juin 2006, dépendent de la présence d’héritiers réservataires. En la matière, il pourra prendre des mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Ainsi, il peut provoquer l’inventaire de la succession même si les héritiers ne se sont pas exprimés sur leur option voir Cour d’appel de de Versailles – ch. 01 sect. 01 – 3 février 2011 / n° 09/07211. Il est néanmoins nécessaire que cet inventaire soit réalisé après que les héritiers aient été avertis et appelés Article 1029 du Code civil. Il peut vendre le mobilier de la succession pour acquitter les dettes urgentes Article 1030-1 du Code civil. C’est surtout dans le domaine des successions sans héritiers réservataires, que ses pouvoirs se trouvent sensiblement augmentés. En effet, l’article 1030-1 du Code civil précise En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires ». L’alinéa deux précise cependant que les héritiers doivent avoir été préalablement informés l’imminence de ces actions. Cet avertissement semble indépendant de l’expression de l’option successorale. Mais il faut conclure du caractère général du texte que cette faculté de vente pourrait intervenir après acceptation par les héritiers et ne relèverait que de la volonté de l’exécuteur testamentaire. Plus important encore, l’exécuteur testamentaire aura la faculté de procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. Une phrase de l’article 1030-1 du Code civil, précité, pose question. Le texte dispose en effet que l’exécuteur pourra procéder à l’attribution ou au partage ». Mais quel véritable pouvoir exerce l’exécuteur testamentaire ? A-t-il seulement la faculté de proposer un partage dont il a eu l’initiative ou a-t-il, éventuellement, la faculté d’imposer la répartition qu’il a conçue ? La plus grande modification, s’agissant des pouvoirs de l’exécuteur, porte sur l’article 1030-2 du Code civil. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la mise en œuvre des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire nécessite, en effet, l’obtention d’une ordonnance d’envoi en possession, rendue par le président du Tribunal de justice compétent s’agissant des testaments olographe et mystique. En revanche, si le testament est authentique, l’obtention d’une telle ordonnance n’est pas nécessaire. Il ressort également, de la loi du 16 novembre 2016 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, que le législateur a quasiment supprimé la mise en œuvre de la procédure d’envoi en possession pour les légataires universels institués aux termes de testaments olographes et mystiques. On voit ainsi que la loi réserve une place de plus en plus importante, au règlement des successions, par l’intermédiaire d’un exécuteur testamentaire. Il faut ajouter que la nomination d’un exécuteur testamentaire par voie de testament authentique, semble être la forme à privilégier. En effet, l’absence de nécessité d’envoi en possession permettra d’accélérer considérablement le règlement de la succession en cause. II. Défense des dernières volontés et surveillance de leur exécution A. Fonctions premières de l’exécuteur testamentaire L’exécuteur testamentaire, en cas de litige sur la validité du testament, doit intervenir au procès en ce sens Cour d’appel de Paris — 16 décembre 2020 — n° 19/21 177. Deux possibilités alors ou l’exécuteur est mis directement en cause par les héritiers ou légataires, ou, de lui-même, il intervient à la procédure. Cette deuxième option est, pour l’exécuteur, une obligation. Elle émane, en effet, de l’essence même de sa mission faire respecter les dernières volontés du de cujus. De ce fait, à défaut d’intervention, sa responsabilité pourra être engagée. Ainsi, comme le relève le Répertoire de Droit civil si la validité ou l’exécution du testament ou d’un legs est contestée en justice, l’exécuteur testamentaire a dorénavant le devoir et non plus le pouvoir d’intervenir а l’instance comp. C. civ., anc. art. 1031 ». S’agissant de sa responsabilité, l’article 1028 du Code civil précise L’exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l’exécution d’un testament ou d’un legs. Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l’exécution des dispositions litigieuses ». Le droit pour l’exécuteur testamentaire d’agir en justice est un des pouvoirs essentiels de sa mission. Il est possible d’émettre la critique que ce pouvoir ne soit exprimé explicitement par le Code civil. Cependant, nombre d’auteurs estiment ce pouvoir comme inhérent à la mission de l’exécuteur testamentaire. Les textes actuels emploient, en effet, le terme d’intervention. Cependant, il ne faut pas réduire cette fonction d’intervention, à une seule dimension procédurale. L’arrêt précité du 15 mai 2008 a en effet reconnu à l’exécuteur, la possibilité de lancer lui-même l’action en justice. S’agissant de l’exécuteur testamentaire d’un auteur, sa mission se concentre sur les composantes morales du droit d’auteur et non pas sur ses prérogatives pécuniaires. Cette mission pourra faire l’objet d’une gradation avec une mission minimale qui concernera les œuvres posthumes et une mission étendue qui portera sur la surveillance du respect de l’ensemble de l’œuvre de l’auteur. B. Moyens à disposition de l’exécuteur testamentaire L’ancien article 1031 du Code civil imposait à l’exécuteur testamentaire de prendre différentes mesures conservatoires apposition des scellés en présence d’héritiers mineurs ou établissement d’un inventaire, mais sans lui conférer de mission générale de conservation. La réforme du 23 juin 2006 a opéré un double changement en affirmant de manière générale le caractère conservatoire de la mission de l’exécuteur, tout en supprimant le caractère obligatoire de certaines mesures conservatoires, laissant ainsi à l’exécuteur l’appréciation de l’utilité de la mesure à prendre. Désormais, l’article 1305 du Code de Procédure Civile dispose ainsi Les mesures conservatoires peuvent être demandées 3° Par l’exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l’administration de la succession ». Ces mesures peuvent être des actes conservatoires au sens juridique, comme des sûretés, des mesures d’exécution, des actes suspensifs de prescription, l’apposition des scellés CPC, art. 1307, et l’inventaire CPC, art. 1328, etc. Elles peuvent également consister en des actes matériels comme la mise en garde-meuble du mobilier successoral, la location d’un coffre-fort pour y entreposer les objets de valeur, la mise en dépôt ou sous séquestre de certains biens, la souscription d’une police d’assurance de biens ou la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance voir Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 15 janvier 2020 / n° 18/16 016. L’exécuteur testamentaire pourra même agir en référé pour solliciter une mesure urgente comme l’interdiction de divulguer des œuvres posthumes. Il dispose également de la pleine qualité pour prendre les inscriptions d’hypothèque conférée aux légataires par les articles 1017 et 2400, 4° du Code civil, ou renouveler des inscriptions garantissant les créances successorales pour un exemple CA Paris Pôle 03 CH. 01 15 septembre 2010 N° 09/13 675. Les articles 1031 et 1032 du Code civil énoncent également que la mission de l’exécuteur testamentaire prend fin à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’ouverture du testament. La règle est nouvelle, les anciens textes prévoyaient bien une durée, mais seulement pour les pouvoirs résultant de sa saisine une année à compter du décès. Désormais, ce sont la plupart de ses pouvoirs qui sont enfermés dans cette durée biennale. Ce délai court, non pas à compter du décès, mais à partir du jour où l’acte de dépôt du testament ou de son enregistrement. C’est-à-dire à partir du jour où héritiers et exécuteurs ont véritablement connaissance du testament en ce sens CA Paris Pôle 3 CH. 02 16 avril 2017. III. Responsabilité de l’exécuteur testamentaire A. Responsabilité civile de l’exécuteur testamentaire À l’image du mandataire, l’exécuteur testamentaire s’engage personnellement dans sa mission et, en cas de faute préjudiciable aux héritiers, aux légataires voire aux créanciers successoraux, il devra en répondre et, éventuellement, verser à ses victimes des dommages et intérêts. Une décision du 12 juin 1990 précise en la matière, dans un attendu de principe clairvoyant que Attendu qu’il résulte de ce texte que l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité en ne veillant pas à l’exécution du testament ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X… en réparation de son préjudice, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’il est malvenu de reprocher au notaire d’avoir failli dans sa mission d’exécuteur testamentaire en ayant délivré sans réticence les autorisations exigées par la banque ; Attendu, cependant, que l’exécuteur testamentaire était, aux termes du testament, tenu d’assurer et de surveiller l’exécution stricte des dernières volontés du défunt ; que, dès lors, la cour d’appel, qui a relevé que le notaire a autorisé les opérations litigieuses malgré la clause d’inaliénabilité reconnue licite, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ». Cour de cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1990, Inédit Cette responsabilité sera appréciée avec plus de souplesse si la mission est gratuite que si elle est rémunérée Code civil, article 1992, al. 2 auquel renvoie Code civil, article 1034. Dans la plupart des cas, la mise en cause de l’exécuteur interviendra en fin de mission après examen de la reddition de comptes en ce sens Cour de cassation – Première chambre civile – 28 novembre 2000 / n° Conformément aux principes directeurs du droit de la responsabilité, cette mise en cause de l’exécuteur nécessite l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. B. Responsabilité pénale de l’exécuteur testamentaire L’exécuteur testamentaire indélicat, qui s’approprie des biens qu’il détient en vertu de ses pouvoirs, encourt les sanctions de l’abus de confiance Code pénal, article 314-1, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende et, éventuellement, du vol pour les autres biens Code pénal article 311, la peine est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Ces sanctions peuvent être complétées par des sanctions professionnelles et disciplinaires si l’exécuteur testamentaire exerce une profession soumise à une déontologie propre. SOURCES Cour d’appel, Nancy, 1re chambre civile, 24 mars 2020 – n° 18/02195 Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 3, 13 janvier 2020 – n° 18/02072 Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 22 mai 2019 / n° 18/17 943 Cour d’appel de de Versailles – ch. 01 sect. 01 – 3 février 2011 / n° 09/07211 Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 15 janvier 2020 / n° 18/16 016 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2008, Publié au bulletin Cour de cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1990, Inédit Cour de cassation – Première chambre civile – 28 novembre 2000 / n° Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63. La répartition de l’héritage est déterminée par les articles 720 et suivants du Code civil. Si les enfants ne peuvent être déshérités, l’absence d’enfants peut alors tout changer et permettre à d’autres personnes d’hériter. Qui sont les héritiers en cas de décès, comment les frères et sœurs peuvent-ils se partager l’héritage ? Faisons un point sur la situation. Sommaire du guide 1 Les enfants sont prioritaires lors d'une succession 2 Qu’est-ce que la quotité disponible ? 3 Les frères et sœurs peuvent-ils hériter ? 4 Qu’est-ce que le droit de retour ? 5 Peut-on déshériter un proche ? Les enfants sont prioritaires lors d'une succession En matière d’héritage, les règles sont assez simples lorsqu’il y a des enfants. De fait, la part d’héritage après le décès des parents revient, de manière équitable, aux enfants. Ceux-ci sont des héritiers réservataires. Si aucun testament n’a été rédigé, ils héritent à parts égales des biens de leurs parents. Si un testament a été rédigé, les parents peuvent utiliser leur quotité disponible pour favoriser un enfant ou léguer un bien à une autre personne. Concrètement, il n’est pas possible de donner à un héritier réservataire moins que sa part. En revanche il peut être favorisé grâce à la quotité disponible. Si le défunt a eu des enfants de plusieurs lits, chaque enfant, sans distinction, doit recevoir la même part. En revanche, si le défunt avait plusieurs enfants et qu’il était marié à une personne qui, elle-même, avait de son côté des enfants d’un premier lit, ces derniers ne sont pas concernés par la succession du défunt, même s’il les a élevés. Qu’est-ce que la quotité disponible ? Pour savoir quelle part d’héritage revient après le décès d’un parent, il faut comprendre la manière dont l’héritage fonctionne. Nous l’avons évoqué, les enfants sont prioritaires. Et le testament permet d’attribuer une part de son héritage à qui l’on souhaite. Revenons sur ceci. Lorsqu’une personne décède, le partage se fait naturellement comme suit si elle a des enfants, ils se partagent les parts. Ainsi, si une personne avait 3 enfants, chacun hérite d’un tiers de l’héritage. Sauf s’il y a un conjoint, auquel cas celui-ci peut choisir d’obtenir un ¼ de la succession ou l’intégralité en usufruit. Mais la donne peut changer si le défunt a fait un testament. En effet, il dispose de ce que l’on nomme une quotité disponible. Ainsi, il a une part qu’il peut attribuer à qui il souhaite. Prenons un exemple simple. Une personne seule a 3 enfants, chaque enfant dispose d’1/4 de l’héritage, la quotité disponible étant d’1/4 également. Dans son testament, le défunt peut, avec son quart, favoriser l’un de ses enfants, deux d’entre eux ou une autre personne un frère, une sœur, un parent, un ami, etc.. Les frères et sœurs peuvent-ils hériter ? Oui, les frères et sœurs peuvent hériter. Mais pas à n’importe quelle condition. Le Code civil impose un ordre en termes d’héritage. Ce sont les descendants qui sont prioritaires. Ainsi, dès lors que l’un d’eux est vivant, c’est lui qui hérite de tout si aucun testament n’a été réalisé. Voici un tableau récapitulatif 1er ordre 2e ordre 3e ordre 4e ordre 1er degré Enfants Parents 2e degré Petits-enfants Frères et sœurs Grands-parents 3e degré Arrière-petits-enfants Neveux et nièces Arrière-grands-parents Oncles et tantes Cousins germains Si le défunt était marié, la succession est partagée entre le conjoint survivant et les parents du défunt, sauf si une donation au dernier vivant a été signée chez le notaire. Si le défunt n’avait aucun enfant et était célibataire, mais qu’un des parents est en vie, les frères et sœurs se partagent les ¾ de la succession. Si les deux parents sont en vie, les frères et sœurs se partagent la moitié de la succession. Si les parents sont décédés, ce sont alors les frères et sœurs qui héritent. Ainsi, en théorie, pour que les frères et sœurs héritent, il ne faut ni conjoint, ni enfants. Toutefois, il existe deux exceptions. Lorsque le défunt rédige un testament, nous l’avons dit, il existe cette fameuse quotité disponible. Celle-ci peut tout à fait être attribuée à l’un de ses frères et sœurs, voire partagée entre eux. Si le défunt n’avait ni conjoint ni descendance, les parents ne sont pas des héritiers réservataires, il est donc possible de faire un testament qui les déshérite afin de tout léguer à ses frères et sœurs. Qu’est-ce que le droit de retour ? Il existe un autre point important en matière de part d’héritage après le décès d’un parent le droit de retour. Celui-ci est prévu à l’article 757-3 du Code civil. Dans le cadre d’une donation ou d’une succession, il est possible, par testament, de stipuler qu’il y a un droit de retour. Cela peut être mis en place pour conserver un objet dans la famille. Prenons un exemple pour bien comprendre. Un parent donne à son enfant une maison familiale. Mais il souhaite, en cas de décès de son enfant, que son conjoint n’en hérite pas. Il peut alors prévoir dans l’acte de donation une clause de retour conventionnel. Cela signifie que lorsque l’enfant meurt, le bien immobilier est rendu aux parents. Si ceux-ci sont décédés avant, le bien peut aller aux frères et aux sœurs du défunt. Il existe également le droit de retour légal. Cette fois, nul besoin de clause. Dès lors qu’un parent a fait une donation à son enfant et que celui-ci n’a pas de descendant, s’il décède, le bien revient aux parents s’ils sont encore en vie et qu’aucune disposition contraire n’a été laissée. Attention, si le défunt avait un conjoint, les parents ne pourront reprendre que la moitié de la donation. Autre exemple sur le partage de l’héritage avec un droit de retour. Un homme décède sans descendance, ses parents sont eux-mêmes décédés. Il avait une conjointe qui hérite de la totalité des biens. Or, la maman de cet homme lui avait donné un bien immobilier. Le frère survivant de cet homme peut hériter de la moitié du bien immobilier. Peut-on déshériter un proche ? Nous avons évoqué cela à travers ce guide, mais refaisons un point global. Il n’est pas possible, en France, de déshériter un enfant. Ainsi, il ne peut obtenir moins que la part qui lui est attribuée. En revanche, l’un d’eux peut être favorisé par la quotité disponible. Il n’est pas possible non plus de déshériter ses enfants et petits-enfants. Par exemple, Si vous mourez après l’un de vos enfants qui avait lui-même des enfants, sa part d’héritage sera attribuée à ses enfants. En revanche, il est possible de déshériter une personne qui appartient au 2e, 3e ou 4e ordre si l’on se réfère au tableau ci-dessus. Ces personnes ne sont pas considérées comme des héritiers réservataires comme c’est le cas pour les héritiers du 1er ordre. De ce fait, s’ils héritent de manière naturelle en fonction de ce tableau, un simple testament peut vous permettre de faire hériter quelqu’un d’autre.

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